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Source : pexels (domaine public)
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Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée

1973

Tags de l'article : réforme

La loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée (communément connu sou le nom de « loi Ediff ») fournit le cadre légal de l’éducation différenciée étatique.

La loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée fournit le cadre légal de l’éducation différenciée étatique « pour tout enfant qui, en raison de ses particularités mentales, caractérielles ou sensorielles, ne peut suivre l’enseignement ordinaire ou spécial. » Les enfants visés par l’article 1 sont soumis à l’obligation scolaire. En conséquence, la loi détermine aussi la mise en place de l’infrastructure y relative en prévoyant, selon les besoins, « a) des centres préscolaires, des centres scolaires et des centres de propédeutique professionnelle ; b) des foyers de jour, des internats et des maisons d’accueil ; c) des classes et des centres d’observation ; d) des services d’assistance éducative ; e) des services d’éducation ambulatoire ; f) des services médico-psycho-pédagogiques multidisciplinaires » placé sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale. (art.2).

Afin de pouvoir identifier les enfants éligibles à l’éducation différenciée, une commission médico-psycho-pédagogique nationale est créée composée e.a. de spécialistes médicaux. (art. 3) « La décision de confier l’enfant à un institut ou à un service donné appartient à la personne ayant la garde de l’enfant, après que la commission, le médecin traitant entendu, lui a communiqué par écrit la solution d’orientation qu’elle recommande. Il appartient à la personne ayant la garde de l’enfant d’adresser au ministre, avant le premier juin de chaque année, une demande d’admission de l’enfant à l’éducation différenciée. Si la personne qui a la garde de l’enfant décide de lui faire donner l’éducation différenciée soit dans un institut privé du Grand-Duché, soit à l’étranger, elle doit informer le ministre de cette décision au moins deux mois avant la rentrée de cours. Au cas où la commission, après avoir examiné l’enfant, a préconisé une solution d’orientation et que la personne qui a la garde de l’enfant ne présente pas de demande d’admission, l’enfant sera inscrit d’office dans un institut ou service par décision du ministre. » (art. 10)

La prise en charge d’enfants à besoins spécifiques dans le cadre d’infrastructures étatiques spécialisées fait naître le besoin de personnel spécialement formé dans le domaine. Naîtra entre autres ainsi la carrière du moniteur d’éducation différenciée. Par la suite, des régimes de formations sont régulièrement adaptés.

Extraits tirés d’une première version de l’exposé des motifs du projet de loi de janvier 1969

L’inadapté, qu’il soit enfant ou adulte, doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et aussi normale que cela lui est possible, des facilités spéciales que seul l’Etat, par des mesures législatives, est à même de veiller à ce qu’elles lui soient procurées.1Première version de l’exposé des motifs du projet de loi portant création d’instituts et de services d´éducation différenciée, datant de janvier 1969, p. 1, dans : ANLux, MEN-1646, Projet de loi portant création d’instituts d’enseignement différencié (1969-1970), p. 1.

De 1912 à nos jours, l’action gouvernementale s’est par conséquent bornée en règle générale à soutenir les efforts privés ou communaux, faute d’instruments légaux permettant une intervention directe ou propre.2Première version de l’exposé des motifs du projet de loi portant création d’instituts et de services d´éducation différenciée, datant de janvier 1969, p. 1, dans : ANLux, MEN-1646, Projet de loi portant création d’instituts d’enseignement différencié (1969-1970), p. 4.

Documents

Dossier parlementaire N°1473 - Archives de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg

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