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Étudiants devant l’Athénée en 1968. La loi introduisant la mixité en classe n’a pas encore été mise en place. Source : photographie de Théo Mey (1968) 221 nég. 5a - copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.
Étudiants devant l’Athénée en 1968. La loi introduisant la mixité en classe n’a pas encore été mise en place - Source : photographie de Théo Mey (1968) 221 nég. 5a - copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

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Loi du 10 mai 1968: des changements profonds dans le secondaire

1968

Tags de l'article : réforme

La loi du 10 mai 1968 prévoit des changements profonds au niveau de l’enseignement secondaire en introduisant notamment la mixité en classe et en adaptant la durée et la division des études.

La loi du 10 mai 1968, dont les travaux préparatoires ont débuté en 1959, prévoit des changements profonds au niveau de l’enseignement secondaire.

La mixité dans les classes

Ainsi, l’enseignement des filles et garçons est mis sur un pied d’égalité permettant la mixité en classe. La finalité de l’enseignement est de fournir une formation générale aux élèves et de les préparer aux études universitaires. (art. 44)

La durée des études reste fixée sur sept années avec une division inférieure de trois ans, suivie d’une division supérieure de quatre ans. (art. 46) Le passage de la division inférieure à la division supérieure se fait par examen de passage. Après la première année dite classe d’orientation, les élèves choisissent entre un enseignement classique (étude du latin) et un enseignement moderne. (art. 47)

Un cours de morale laïque

L’étude du latin n’est plus décisive pour le choix d’une section d’études et perd ainsi en poids tout comme le grec. Les sections, dont le choix se fait au moment du changement de la division inférieure à la division supérieure, sont la section langues (A), les section sciences comportant une option, soit mathématiques (B), soit sciences naturelles (C), et la section des sciences économiques (D).

Autre nouveauté: l’introduction d’un cours de morale laïque parallèlement au cours d’instruction religieuse et morale. Les élèves peuvent être dispensés des deux cours. (art. 48)

L’article 52 crée un service de psychologie et d’orientation scolaire tandis que la gratuité de l’enseignement est garantie par l’article 55.

Des conseils d’éducation

Par ailleurs, la loi prévoit la création de conseils d’éducation pour chaque établissement d’enseignement secondaire. La composition et l’attribution de ces conseils ne seront déterminées que par le règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 portant organisation des conseils d’éducation auprès des lycées. En effet, le conseil d’éducation permet une plus grande participation des élèves et des parents d’élèves à la prise de décision de chaque établissement de l’enseignement secondaire.

Ainsi, chaque conseil est composé de neuf membres effectifs et neuf membres suppléants. (art. 1). Le directeur de l´établissement est d´office membre effectif du conseil d´éducation en tant que représentant de la direction. La désignation des membres effectifs assure en outre des mandats aux groupes suivants : Personnel enseignant (4 mandats), Parents d´élèves (2 mandats) et Elèves (2 mandats) (art. 2). Le conseil participe e.a. « à la modification et à l´adaptation du règlement de discipline et d´ordre intérieur à fixer par le Ministre de l´Education Nationale » et « avise les propositions du budget annuel de l’établissement ». Par ailleurs, « il peut formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie et l´organisation de l´établissement » (art. 12).

Le conseil d’éducation est la réaction directe face à la demande croissante d’une plus grande participation des élèves à l’enseignement.

Documents

Dossier parlementaire N°920 - Archives de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg

Veuillez introduire le numéro 920 dans le masque de recherche « Par numéro de dossier parlementaire » pour avoir accès au dossier complet.